Skip to main content

Le Conseil d’État vient de rendre un avis important concernant les modalités d’implantation des stations relais de communications électroniques déployées par les opérateurs.

À travers cet avis, la Haute Juridiction est venue clarifier le régime d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation de pylônes de radiotéléphonie mobile en dehors d’une zone protégée (périmètre SPR, abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement).

Pour rappel, le Conseil d’Etat a été sollicité pour avis sur les deux questions suivantes :

  • (1) En application des dispositions issues de l’article R. 421–9 du code de l’urbanisme, les projets de construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile comportant la réalisation de locaux ou d’installations techniques qui, nécessaires à leur fonctionnement, ont une surface de plancher et/ou une emprise au sol inférieures à 5m² sont-ils soumis à permis de construire ?
  • (2) Doit-on ou non tenir compte de l’emprise au sol susceptible d’être également générée par les pylônes supportant les antennes relais pour l’application des dispositions du j de l’article R. 421–9 du code de l’urbanisme ?

(1) A la première interrogation, le Conseil d’Etat a répondu par la négative en précisant que :

« les dispositions des c) et j) de l’article R. 421–9, dans leur rédaction issue de ce décret, doivent être lues comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d’accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque soit, quelle que soit la hauteur de l’antenne, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, soit, s’agissant des antennes d’une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l’emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés. Les projets comportant des antennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d’une surface de plancher et d’une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l’article R. 421–2 ».

Pour le dire autrement, vos équipements sont donc soumis au régime de la déclaration préalable à partir du moment où la surface de plancher et l’emprise au sol des éléments composant la station relais se situent entre 0 et 20m² — et ce quelle que soit la hauteur du pylône.

A partir du moment où la surface de plancher et l’emprise au sol des éléments composant la station relai excèdent les 20m² un permis de construire sera alors nécessaire.

A l’inverse, les stations relais comportant un pylône d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et générant une surface et une emprise au sol inférieure à 5 m² ne requièrent aucune autorisation (hors secteurs protégés).

(2) Le Conseil d’Etat a également répondu par la négative à la deuxième question posée en précisant que :

« pour l’appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s’agissant tant de ceux fixés au j) de l’article R. 421–9 du code de l’urbanisme, que de ceux mentionnés au c) de cet article et au a) de l’article R. 421–2, seules la surface de plancher et l’emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l’emprise au sol des pylônes »

L’essentiel à retenir :

La Haute juridiction précise ainsi expressément que doivent seuls être pris en compte dans le calcul de la surface de plancher et l’emprise au sol les locaux et installations techniques, et non l’emprise du pylône.
  • Il faut donc que l’emprise générée par la station relais soit déterminée sur la base des divers équipements composant la station relais et générant de l’emprise, sans prendre en considération le pylône pour ce calcul.
Aurore Cochet
Karim Hamri